Sur le plan civil, les capitaux décès d’un contrat d’assurance vie n’intègrent pas, en principe, la succession de l’assuré défunt et se trouvent donc exclus du calcul des droits de succession. Ainsi, ils ne sont pas concernés par la « réserve héréditaire » et le souscripteur peut répartir son épargne librement et favoriser des tiers qui ne font pas partie de ses héritiers légaux.
Cette possibilité d'avantager des tiers connaît néanmoins les limites instaurées par l'article L. 132-13 du Codes des assurances qui pose un garde-fou en introduisant la notion de « primes manifestement exagérées ». Non seulement les héritiers peuvent revendiquer les primes de ces contrats et réclamer qu'elles soient réintégrées dans l'actif successoral, mais l’administration fiscale peut aussi les requalifier en donations déguisées.