La réforme de la facturation électronique*$ est souvent présentée en lien avec les entreprises, ce qui laisse supposer que ce sont les seules structures visées. En réalité, le critère déterminant est l’assujettissement à la TVA, et c’est bien à travers ce prisme que les associations et fondations doivent examiner leur éligibilité à la réforme. Voici les trois cas de figure principaux.
L’obligation de dématérialisation de l’ensemble des factures a été posée par l’ordonnance n° 2021-1190 du 15 septembre 2021 relative à la généralisation de la facturation électronique dans les transactions domestiques interentreprises (B2B) et de la transmission de données de transactions (B2B international, B2C et données relatives au paiement). Texte de la loi de finances pour 2022 (article 26) portant réforme de la facturation électronique.
Association/fondation sans activité à caractère lucratif
Dans ce cas, l’association n’est pas assujettie à la TVA et n’est pas concernée par la réforme de la facturation électronique : elle n’a ni l’obligation d’émettre ses factures sous ce format, ni l’obligation de transmettre les données de transaction et de paiement de ces factures, ni l’obligation de recevoir des factures électroniques à compter du 1er septembre 2026.
Association/fondation avec activités lucratives
Bien qu’elles soient, par vocation, sans but lucratif, les associations et fondations peuvent exercer une activité économique. Si celle-ci est lucrative, l’assujettissement à la TVA (et donc l’application de la réforme de la facturation électronique) dépend de son caractère accessoire ou principal. Le critère qui importe est le montant des activités lucratives et leur part dans le budget de l’association. En effet, une franchise d’impôts commerciaux (IS, TVA et CET) est instituée en faveur de certains Organismes sans but lucratif (OSBL). Elle s’applique aux recettes lucratives accessoires si elles n’ont pas dépassé, au cours de l’année précédente, le seuil fixé par l’article 261, 7, 1° b du Code général des impôts (CGI). Les obligations des associations ayant des activités lucratives au regard de la facturation électronique vont principalement dépendre de ce seuil de franchise, fixé à 80 011 euros pour l’année 2025*$.
- Si les activités lucratives de l’association représentent une part marginale de son budget, sont d’un montant inférieur à 80 011 € pour l’année 2025 et que la gestion est désintéressée, l’association n’est pas assujettie à la TVA. Elle n’est pas concernée par la réforme : pas d’obligation d’émettre ni de recevoir des factures électroniques, ni de transmettre des données de transaction et de paiement.
- Si l’association exerce des activités lucratives à titre principal (non prévues aux articles 261 à 261 E du CGI*$) ou si elle exerce des activités lucratives accessoires pour un montant supérieur au seuil de 80 011 euros, elle est assujettie à la TVA uniquement au titre de ces activités (opérations d’achats et/ou de ventes de biens et/ou de prestations de services). Elle est donc soumise, pour ces activités, à la réforme de la facturation électronique dans toutes ses composantes : émission/réception de factures et transmission des données.
À compter du 1er janvier 2025. Ce seuil est indexé chaque année sur la prévision de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l’année (BOI-TVA-CHAMP-30-10-30-10, §360). Ne sont pas prises en compte pour l'application de la franchise : les recettes générées par les activités non-lucratives ; les revenus patrimoniaux ; les opérations immobilières non exonérées de TVA ; les résultats des activités financières lucratives (résultats provenant de la gestion active d'une ou plusieurs filiales, tel que, notamment les dividendes) et des participations dans des sociétés de personnes exerçant une activité lucrative ; les recettes exceptionnelles ; les recettes provenant de six manifestations annuelles de bienfaisance ou de soutien qui bénéficient d'une exonération spécifique cumulable avec la franchise des activités lucratives accessoires (article 261, 7, 1°, c du CGI).
Les associations assujetties mais exonérées de TVA, au titre des articles 261 à 261 E du CGI (activités de santé, d’enseignement, de formation) n’ont pas l’obligation d’émettre des factures électroniques, ni celle de transmettre à l’administration les données de transaction et de paiement des opérations en B to C et avec des acteurs hors de France. Mais l’association est soumise à l’obligation de recevoir des factures électroniques dès le 1er septembre 2026.
Activités ou association assujettie à la TVA : les obligations
À l’instar des entreprises, les associations seront soumises aux obligations de la réforme selon un calendrier défini par la taille de chaque structure. Ce sont les chiffres de l'entité-personne morale qui définissent la catégorie de taille de la structure. Le site Annuaire des entreprises indique cette classification et permet de déterminer la date d’application de l’obligation d’émission des factures électroniques et de transmission des données de transaction pour chaque structure concernée.
La réforme prévoit en effet*$ :
À compter du 1er septembre 2026, l’obligation de recevoir les factures sous au format électronique : l’association assujettie à la TVA (dans son ensemble ou pour ses activités lucratives) doit choisir avant cette date une plateforme agréée pour les recevoir (consulter la liste des plateformes agréées).
Une obligation d’émission de factures électroniques vis-à-vis des autres structures assujetties à la TVA ou de transmission des données de transaction et de paiement (e-reporting) pour les opérations réalisées avec des organismes non assujettis à la TVA ou assujetti à l’international :
- à compter du 1er septembre 2026 si l’association est considérée comme une grande entreprise ou une entreprise de taille intermédiaire (ETI) ;
- à compter du 1er septembre 2027 au plus tard si elle est considérée comme une TPE ou une PME.
Le calendrier relatif à la généralisation de la facturation électronique interentreprises a été fixé, par l’article 91 de la loi de finances pour 2024.
Assujetti ou non à la TVA, la facturation électronique est à envisager !
Au-delà de la mise en conformité, le déploiement de la facturation électronique présente différents avantages :
- un archivage numérique de 10 ans minimum, à vocation probatoire*$, de la facture et de tous les documents l’accompagnant, avec un tri et une recherche facilités ;
- des échanges sécurisés ;
- une baisse de la consommation de papier et des coûts d’affranchissement.
- un ensemble de contrôles préalables à réception des factures émises, ce qui réduit les risques d'erreurs sur les factures, leurs rejets et les retards de paiements ;
- une accélération de la mise à disposition de la facture et de son traitement, de la remontée d’informations en cas de litige client ;
- une automatisation des processus de facturation, source de gain de temps et de baisse des coûts de traitement des factures.